Tout ce qu’il faut savoir sur les réquisitions
Les réquisitions individuelles ou collectives de professionnels de santé en période d’état d’urgence sanitaire reposent nécessairement sur un fondement juridique.
Lors de la première vague Covid, il s’agissait de l’article 12-1 I du décret du 23 mars 2020. L’article 48 I du décret du 16 octobre 2020 a été repris à l’identique : « Le préfet de département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé »
L’article 12-1 du 23 mars 2020 avait donné lieu à une instruction d’application dont on peut penser qu’elle sera reprise à l’identique dans le cadre de l’application du nouveau décret du 16 octobre 2020 concernant la deuxième vague.
Quand peut-on recourir à une réquisition ?
La réquisition n’est justifiée que lorsque l’on a épuisé les possibilités :
D’appel à la mobilisation du personnel hospitalier sur la base du volontariat (heures supplémentaires ou temps de travail additionnel des personnels en exercice dans les établissements, appel au personnel en disponibilité ou en retraite etc.)
D’appel aux professionnels de santé inscrits sur les listes de volontaires mises en œuvre par les ARS ou par le Ministère des solidarités et de la santé.
Qui peut-on réquisitionner ?
Les médecins : médecins libéraux conventionnés et non conventionnés, médecins remplaçants, médecins retraités, médecins sans activité professionnelle, médecins salariés des centres de santé, médecins salariés des centres thermaux, médecins salariés d’un organisme de sécurité sociale et médecins exerçant en administration publique notamment les médecins inspecteurs en santé publique.
Les infirmiers : infirmiers libéraux conventionnés ou non conventionnés, infirmiers remplaçants, infirmiers retraits, infirmiers sans activité professionnelle, infirmiers salariés des centres de santé, salariés des centres thermaux, infirmiers salariés d’un organisme de sécurité sociale, et infirmiers exerçant en administration publique.
Les étudiants en santé : étudiants des professions de santé listées dans la quatrième partie du CSP.
NB: ne sont pas visés les infirmiers salariés d’établissements ou de médecins.
Toute réquisition doit faire l’objet d’un arrêté notifié au professionnel de santé concerné. La réquisition est individuelle ou collective. Il peut en effet y avoir une réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social et de toute personne nécessaire au fonctionnement de cet établissement.
Comment et à qui est notifiée une réquisition ?
La réquisition est notifiée par le préfet du département par le biais d’arrêtés individuels ou collectifs. En cas de réquisition collective, elle doit mentionner une liste nominative des personnels concernés.
La réquisition peut être notifiée par tout moyen en période d’état d’urgence sanitaire : remise en main propre, courrier recommandé avec accusé de réception, ou tout autre moyen de communication (appel téléphonique, SMS, courriel). Une copie de l’arrêté doit ensuite être remise au début de la réquisition.
Quelles mentions obligatoires doit comporter une réquisition ?
L’arrêté doit préciser :
Les textes juridiques qui fondent la décision,
L’identité de la personne concernée,
L’objet de la réquisition et le motif,
Le lieu, la période et les horaires de la réquisition,
En accompagnement de l’arrêté de réquisition, une fiche de procédure doit être remise au professionnel pour l’informer des modalités de sa prise en charge financière et lui donner un point de contact à l’ARS.
Il ne peut donc y avoir de réquisition « dans le flou », « au cas où » etc…
Tout arrêté de réquisition peut faire l’objet d’un recours gracieux ou contentieux en annulation et en suspension devant le juge administratif, mais encore faut-il que l’on puisse avoir le temps de faire juger ce recours avant de devoir déférer à la réquisition…
Philip COHEN – Laure SOULIER
Avocats à la Cour
Cabinet AUBER