TVA sur les actes esthétiques

L’application de la TVA aux actes d’anesthésie-réanimation liés à des actes de médecine ou de chirurgie esthétique est régie par le rescrit n° 2012/25 du 10 avril 2012 et son complément en date du 4 février 2015 qui est venu préciser la doctrine fiscale sur cette question.

Il est désormais clair que les anesthésistes-réanimateurs doivent collecter de la TVA lorsqu’ils réalisent de tels actes, et ce depuis le 4 mai 2015, le Ministre des Finances et des comptes publics ayant octroyé un délai aux professionnels pour se mettre en conformité. Dès lors, depuis le 4 mai 2015, les actes d’anesthésie-réanimation, lorsqu’ils sont pratiqués en complément d’actes de médecine ou de chirurgie esthétique, sont assujettis à la TVA.

Ainsi, les anesthésistes, qui fixent eux-mêmes librement leurs honoraires quand bien même ils figureraient sur le devis du chirurgien, doivent facturer en plus de ces honoraires, 20 % de leur montant correspondant à la TVA applicable. Cette somme supplémentaire est à la charge des patients qui la règleront en sus des honoraires, de sorte que cette taxe ne sera pas déduite des honoraires de l’anesthésiste mais collectée en même temps.

Par conséquent, cette opération n’entrainera pas de perte de revenus pour les anesthésistes puisque ces derniers vont simplement collecter la TVA payée par leurs patients en sus des honoraires. Par ailleurs, ils pourront déduire de ce montant collecté, avant de le reverser au Trésor public, la TVA qu’ils paient sur leurs biens d’équipement, loyer, ou autre prestation à caractère professionnel, dans la limite de la proportion de leur chiffre d’affaires que représente l’activité liée à la médecine ou à la chirurgie esthétique, ce qui constituera en conséquence un gain pour eux.

Enfin, le déclenchement de l’assujettissement à la TVA n’intervient qu’une fois que le plafond de la franchise de base est dépassé. Ainsi, pour l’exercice 2017, le seuil est fixé à 33 200 € de recettes constituées par des actes non exonérés de sorte qu’au-delà de cette somme le praticien est assujetti à compter du 1er jour du mois de dépassement.