Un vent de réformes souffle sur les professions libérales

Publié le 04/01/2024 par snarf

Les professions libérales exerçant en société ont déjà été touchées en début d’année par la volte-face de l’administration fiscale sur le traitement fiscal de leurs rémunérations en tant qu’associés, puis par la réforme du statut des SEL issue de l’ordonnance du 8 février 2023. Plus récemment encore, une décision de la Cour de cassation a jeté un froid sur le traitement social des dividendes remontés à la holding et la pertinence de la structuration au moyen d’une SPFPL (société de participations financières de
professions libérales).
Les bouleversements ne s’arrêtent pas là : une révision du calcul de l’assiette des cotisations sociales des professions indépendantes est également prévue dans le projet de loi de la sécurité sociale 2024.

Tour d’horizon de l’actualité, par Sandrine SAILLANT, ingénieur patrimonial VYP FINANCE

Changement de traitement fiscal des rémunérations techniques des associés des SEL

Le 15 décembre 2022, l’administration fiscale tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil d’Etat a mis à jour sa doctrine concernant les rémunérations des associés dans les SEL (Société d’Exercice Libéral) relevant de l’Impôt sur les Sociétés.
Pour rappel, dans sa version antérieure, l’administration estimait que les rémunérations perçues par les associés n’ayant pas de clientèle personnelle étaient imposables dans la catégorie Traitements et Salaires (et application de l’article 62 du CGI pour les gérants majoritaires), sans aucune distinction entre rémunération de direction et technique. Le critère de lien de subordination a été posé par la jurisprudence à plusieurs reprises, distinguant par la même les deux modes de rémunération. L’administration s’aligne sur la position du Conseil d’Etat et distingue les rémunérations perçues par l’associé au titre de ses fonctions de direction de la SEL imposées dans la catégorie des Traitements et Salaires (ou de l’article 62 du CGI) et les rémunérations perçues par l’associé (dirigeant ou non) pour l’exercice de l’activité libérale dans la société dont il est associé, imposées en principe en Bénéfices Non Commerciaux (BNC). Par exception, les rémunérations peuvent relevées de la catégorie de Traitements et Salaires s’il existe un lien de subordination à l’égard de la société ou, pour les gérants majoritaires de SELARL (et associés gérants de SELCA), si les deux rémunérations ne peuvent être distinguées. Ainsi, les cas particuliers d’une rémunération unique pour couvrir l’ensemble des fonctions au sein d’une SELARL ou d’une SELAS devraient rester limités.
Ce nouveau régime d’imposition en BNC, en principe applicable au 1er janvier 2023 avec une tolérance au 31 décembre 2023 pose encore des questions comptables et fiscales auxquelles l’administration devrait apporter des éclaircissements.

 

La réforme de l’exercice en sociétés des professions réglementées
Nouvelle étape dans les règles applicables aux SEL, la réforme portée par l’ordonnance du 8 février 2023 (n°2023-77) en cours de ratification par le parlement a pour objectif de clarifier les dispositions législatives communément applicables à l’ensemble des professions libérales réglementées. Afin de favoriser le développement économique des entreprises libérales, le périmètre de participations des SPFPL est élargi. Elles pourront donc dès septembre 2024 détenir des parts ou actions de sociétés commerciales. Dans le même temps, un arrêt de la Cour de cassation interroge sur l’intérêt du recours à la holding.

Les dividendes remontés à la holding sont en partie soumis à cotisations sociales
La Cour de cassation a confirmé le 19 octobre 2023 un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 11 juin 2021 (n°20-09464) concluant que les dividendes versés par une SEL à une SPFPL font partie du produit de l’activité professionnelle du travailleur indépendant lorsque celui-ci exerce seul dans la SEL : ils doivent en conséquence être assujettis aux cotisations retraite, sans que ceux-ci ne soient nécessairement distribués à la personne physique.
Cette décision élargit donc l’assiette des cotisations sociales aux dividendes remontés par une SEL à sa holding lorsque le professionnel libéral exerce seul dans la SEL.
Pour rappel, ce dispositif s’applique depuis LFSS 2009 aux dirigeants de société d’exercice Liberal : la part des dividendes perçus par le travailleur indépendant est assujettie à cotisations sociales au-delà d’un montant fixé à 10% de ses apports (capital, des primes d’émission et comptes courant). Le législateur a ensuite étendu cet assujettissement à toutes les cotisations sociales (et non plus seulement celles de retraite mais pour les seules SELARL (art. L131-6 du Code de la sécurité sociale). Enfin, au 1er janvier 2013 l’assujettissement des dividendes aux charges sociales a été étendu aux SARL. Mais ce mécanisme ne visait que les dividendes versés au travailleur indépendant (ou personnes du foyer) et non pas ceux versés aux sociétés qu’il contrôle. Ici, la Cour de cassation a non seulement écarté l’interposition de la holding, mais elle a également pris comme capital pour déterminer le seuil d’imposition celui de la holding et non pas de la société distributrice !
Cette décision remet surtout en cause l’économie des structurations des professions libérales au moyen de SPFPL qui permet de réaliser des opérations de LBO sur les structures d’exercice : la SPFPL porte en effet l’emprunt d’acquisition des titres de la SEL d’exercice de la profession libérale remboursé grâce à la remontée de dividendes (régime mère fille).
Elle laisse également en suspens de nombreuses questions :
Faut-il également balayer les holdings en présence de plusieurs associés exerçant au sein d’une SEL et détenant leurs participations chacun à travers leur propre SPFPL ?
Doublement cantonnée en l’espèce aux cotisations retraite pour les libéraux, l’assujettissement des dividendes pourrait-il être élargi à l’ensemble des cotisations sociales ? aux gérants majoritaires de SARL détenant leurs
titres via une holding ?
Le raisonnement de la Cour d’appel pourrait-il s’appliquer sur les bénéfices de la SEL qui constituent le produit de son activité professionnelle avant même leur distribution ?
Que se passera-t-il lorsque les revenus seront ensuite distribués à nouveau par la holding : les charges sociales seront-elles dues une seconde fois ?
Les suites de cet arrêt devront donc être suivies avec attention.

Réforme de l’assiette des cotisations sociales des indépendants
Sans aucun lien avec la décision rendue par la Cour de Cassation quelques jours plus tôt, le projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte une réforme de l’assiette de calcul des cotisations des indépendants et des professions libérales à compter du 1er janvier 2025.
Il s’agit de simplifier l’assiette sociale pour les cotisations et la CSG/CRDS actuellement double et de rapprocher les modalités à celles des salariés. Le revenu net fiscal avant imputation des cotisations sociales et de la CSG/
CRDS subirait un taux d’abattement de 26% (maximum égal à 1.76% PASS et plafonné à un PASS, soit 43 992€ en 2023) pour obtenir l’assiette qualifiée de super brute et servant de nouvelle base de calcul. La diminution de la part des contributions sociales serait alors corrélée à une augmentation de la part relative des cotisations sociales, ce qui permettrait d’augmenter les droits à la retraite. De plus, le manque à gagner de la modification de l’assiette CSG/CRDS pour l’Etat entrainera un ajustement (fixé par décret) du barème des cotisations maladie et à la retraite de base afin de garantir la neutralité financière de l’opération.
Ainsi, initialement conçue pour améliorer les droits à retraite des indépendants et libéraux, la réforme risque d’aboutir à un fléchage vers la retraite plus faible que prévu et à une augmentation des cotisations maladies non productives de droits supplémentaires.
D’autre part, le plafonnement de l’abattement au-delà de 1 PASS conduit à des augmentations de prélèvements sociaux pour les revenus les plus élevés et complexifie encore les règles de calcul.
Les parlementaires regrettent qu’une évaluation plus détaillée des conséquences de la réforme n’ait pas été communiquée au préalable.

Ces nombreux changements soulèvent de nombreuses interrogations. Il conviendra de suivre de près l’actualité de la rentrée prochaine…

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